CONTRIBUTION DE CHARENTE NATURE

Les enjeux environnementaux

Consultation publique du 11 juin au 2 juillet 2026

Projet de décret portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales portant modification du seuil d'évaluation environnementale des projets photovoltaïques de 1 à 3 MWc.

→ AVIS DÉFAVORABLE de l'association Charente Nature sur la consultation publique

Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 du tableau qui concerne les projets photovoltaiques. li est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9). Le principe d’indépendance des législations est un principe jurisprudentiel formulé par le Conseil d’État en 1959, dans le contexte du droit de l’urbanisme et du droit des installations classées pour la protection de l’environnement. Il établit que chaque législation doit être appliquée de manière autonome, sans que le respect d’une norme n’entraîne automatiquement la conformité à une autre. Charente nature a analysé 23 projets de centrales solaires déposés entre le 1er octobre 2025 et le 31 mai 2026 (tableau en annexe) soit auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine (examen au cas par cas) soit auprès du préfet de la Charente (permis de construire soumis à évaluation environnementale).

1 – Les ombrières agrivoltaïques ne diffèrent pas des installations agrivoltaïques sur les espaces naturels, agricoles et forestiers.
D’une part, le code de l’environnement ne définit pas les ombrières en zone agricole. D’autre part, les projets d’ombrières agrivoltaïques sont identiques aux autres projets agrivoltaïques instruits par l’administration comme le montrent les plans en coupe suivants :
a) plan de coupe du projet d’ombrières agrivoltaïques de Val des Vignes (Auto-évaluation notice environnementale page 6; dossier Nouvelle-Aquitaine n°2026-016128)
b) plan de coupe du projet de ferme agri-solaire de Rangeon à Confolens soumis à étude d’impact (Avis MRAE NA-2026-014503/A P page 3).
Ce n’est donc pas le qualificatif d’ombrières qui est à prendre en compte pour l’instruction de l’autorisation mais celui d’agrivoltaïque.

2 – L’autoévaluation des projets agricoles ne garantit pas leur réversibilité.
La réversibilité des projets n’est pas argumentée par des études géotechniques du sous-sol pour dimensionner les fondations sans emploi de béton. Les pétitionnaires n’estiment pas le volume des déblais pour créer les voies d’accès ou niveler la topographie. Ils n’indiquent pas où seront stockés les déblais. Ils oublient de prévoir l’enlèvement du géotextile et de la grave des voies d’accès et la remise en état des prairies ou cultures lors du démantèlement. L’examen des projets par la CDPENAF est essentielle pour limiter l’artificialisation des sols.

3 – L’impact des projets photovoltaïques sur les espaces naturels, agricoles et forestiers doit être évalué dès le seuil de 1 MWc
Avec le seuil actuel à 1 MWc, nous constatons que plusieurs projets peuvent être présentés, par le même énergéticien ou des énergéticiens différents, sur la même exploitation agricole, probablement pour passer en-dessous des seuils prévus par le législateur. Avec un seuil à 3 MWc, la surface d’espaces naturels, agricoles et forestiers industrialisée sans mesures d’évitement ou de réduction des impacts sera triplée. En autoévaluation, tous les items d’une évaluation environnementale, ZNIEFF, Natura 2000, zones humides, habitats favorables aux espèces protégées, continuités écologiques, risques feux de forêt, effets cumulés sont peu développés, voire erronés.
Par exemple, une clairière d’un hectare en forêt joue un rôle important et indispensable au sein de l’écosystème forestier. Outre la perte des lisières pour la faune, une installation photovoltaïque au sol y créerait un risque incendie et des difficultés pour la lutte contre les feux de forêt. Dans cette situation géographique et écologique, des projets de 1 à 3 MWc constituent une menace pour la biodiversité et relèvent d’une évaluation environnementale obligatoire.

4 – La biodiversité des espaces naturels, agricoles et forestiers ne doit pas être dégradée par les projets photovoltaïques au sol qui se doivent d’être exemplaires pour protéger la planète.
Les projets photovoltaïques au sol doivent rester exceptionnels, la priorité étant donnée aux projets en toitures et à la réduction des consommations énergétiques.
Ils doivent intégrer les enjeux environnementaux de manière exemplaire.
L’autoévaluation par le porteur de projet, proportionnelle au coût du projet, n’aboutit pas à une évaluation environnementale proportionnée aux enjeux environnementaux du site, ni à L’ÉVITEMENT. L’instruction par l’administration permet d’accompagner chaque porteur de projet et d’éviter des recours contentieux.

CHARENTE NATURE DONNE UN AVIS DÉFAVORABLE AU PROJET DE DÉCRET et demande de :
– maintenir le seuil de 1 MWc pour l’évaluation environnementale des projets d’installation photovoltaïque au sol,
– instruire tous les projets agrivoltaïques de la même manière,
– supprimer la mention« à l’exception des ombrières » du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement,
– rendre inéligibles aux aides publiques et aux appels d’offres de la Commission de régulation des énergies {CRE) les installations photovoltaïques dispensées d’évaluation environnementale.

Hervé BOUYSSOU, Co-Président de Charente Nature – Angoulême, le 29 juin 2026